Dans cet article, nous vous présentons le résumé d’un cas réel, inspiré d’un jugement disponible sur le site de SOQUIJ et cité dans la rubrique Exemples de jugements de l’Office de la protection du consommateur (OPC). Nous avons choisi de raconter cette histoire de manière vivante et accessible, afin de capter l’attention des lecteurs, leur permettre de s’identifier aux personnes concernées, et surtout, de tirer des enseignements concrets de la situation. Notre objectif est de rendre le droit plus proche du quotidien, en montrant comment il s’applique dans des cas bien réels.
Section Exemples de jugements comprenant des dommages punitifs (utiliser un filtre de recherche en sélectionnant la Nature du problème « Autre ») : https://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/dommages-punitifs/
Objet du dossier
Ce résumé concerne un dossier de fraude, dans lequel Monsieur le demandeur réclamait 15 000 $ solidairement envers sa banque et une agence de recouvrement à titre de dommages suivant l’usurpation de son identité par un tiers et la fraude bancaire dont il fut victime.
La banque et l’agence de recouvrement ont contesté le bien-fondé de sa réclamation soutenant n’avoir commis aucune faute pouvant engager leur responsabilité envers lui.
Responsabilités de la banque
Cependant, dans cette affaire, le tribunal a conclu que les deux entreprises avaient commis des fautes envers Monsieur le demandeur.
D’abord, la banque visée n’a pas mis en place des mesures de sécurité suffisantes pour vérifier l’identité des personnes qui ouvrent un compte en ligne. Cela a permis à un fraudeur d’ouvrir un compte au nom de Monsieur le demandeur, en utilisant seulement son nom et son numéro d’assurance sociale, sans avoir son adresse exacte ni son vrai numéro de téléphone.
Même après que Monsieur le demandeur ait informé verbalement la banque qu’il n’avait jamais ouvert ce compte, et que ses coordonnées dans le dossier étaient incorrectes, la banque a quand même mandaté une agence de recouvrement pour lui réclamer un prêt qu’il n’avait jamais contracté.
Ce n’est qu’après plusieurs démarches de Monsieur le demandeur que la banque a reconnu qu’il avait été victime d’une fraude.
Le tribunal a donc jugé que la banque avait agi de manière fautive en ne protégeant pas adéquatement ses clients, et que l’agence de recouvrement avait aussi une part de responsabilité, pour d’autres raisons.
Les responsabilités de l’agence de recouvrement
Dans cette affaire, l’agence de recouvrement a été jugée fautive pour avoir continué à contacter Monsieur le demandeur, même après que celui-ci ait clairement indiqué qu’il n’avait jamais contracté de prêt auprès de la banque.
Malgré ses avertissements, l’agence a poursuivi les appels, ce qui contrevient à certaines dispositions de la Loi sur le recouvrement de certaines créances. Même si le nombre d’appels était limité selon les documents présentés, le tribunal a reconnu que Monsieur le demandeur les avait perçus comme harcelants et intimidants.
De plus, l’agence a tardé à vérifier les affirmations de Monsieur le demandeur concernant la fraude : ils n’ont agi qu’après avoir reçu une mise en demeure, soit douze jours après les avoir informés verbalement.
Le tribunal conclut que l’agence n’a donc pas agi avec la prudence et la diligence requises, et a utilisé des pratiques interdites par la loi.
Conclusion et décision
La banque et l’agence de recouvrement ont été condamnées à verser 1 500 $ à Monsieur le demandeur, pour les préjudices non matériels (comme le stress ou les inconvénients), avec les intérêts légaux en plus.
Également, chacune des deux entreprises ont dû lui verser 1 000 $ en dommages punitifs, c’est-à-dire une somme pour punir leur comportement fautif, avec intérêts à partir du jugement.
Finalement, elles ont aussi dû lui rembourser les frais de justice de 202 $.
On peut donc en conclure que ça peut valoir le temps et l’argent, d’aller faire valoir ses droits devant les tribunaux.
SOURCES :
No de référence de la décision [Laporte c. Banque de Nouvelle-Écosse 2021 QCCQ 15787]
Lien du jugement sur CanLII [https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2021/2021qccq15787/2021qccq15787.html?resultId=2d4c0fef0a0b4a339efd15953c9f99d6&searchId=2025-11-04T11:21:57:562/712ed4bfb9da4490be2c4f6eef403cb3]
Article rédigé par Roxanne Rioux
Crédits photo : Canva